En vertu de l'article R123-166 et suivants du Code du Commerce, dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2007, il est stipulé qu'un arrêté promulgué conjointement par le garde des sceaux, ministre de la Justice, et par le ministre chargé de la propriété industrielle, détermine précisément les modalités d'application de la présente législation indiquant les démarches nécessaires précédant - et permettant ensuite - la domiciliation d'entreprise. Il précise notamment :
A - La liste des pièces à fournir à l'appui des demandes concernant l'immatriculation, l'immatriculation secondaire, l'inscription modificative et la radiation ou le dépôt d'actes de sociétés ;
B – L'inventaire des pièces justificatives permettant le séjour sur le territoire français des personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité économique, commerciale ou industrielle souhaitée.
L'article R123-166-1 du même code du commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010, et conformément au décret n° 2009-1696 du 30 décembre 2009, en son article 1, dispose que c'est le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise domiciliataire qui délivre l'agrément de domiciliation prévu à l'article L. 123-11-3.
Cas particulier : à Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police.
En ce qui concerne le dossier de la demande d'agrément de domiciliation susmentionné, tel qu'indiqué dans l'article R123-166-2, toujours dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010, et encore conformément au décret n°2009-1965 du 30 décembre 2009, en son article 1, il doit comprendre :
S'il s'agit d'une entreprise individuelle ? :
- une déclaration indiquant sa dénomination ;
- le descriptif de son activité ;
- l'adresse précise de son établissement principal ;
- éventuellement, l'adresse de ses établissements secondaires ;
- et pour son exploitant :
- son état civil complet ;
- son domicile personnel ;
- sa profession et sa qualité ;
- la copie d'une pièce d'identité en cours de validité.
S'il s'agit d'une personne morale :
- une déclaration indiquant sa raison sociale ou sa dénomination ;
- sa forme juridique ;
- la nature de son activité ;
- l'adresse de son siège social ;
- éventuellement, l'adresse de ses établissements secondaires ;
- et pour les dirigeants ou représentants légaux ou statutaires de l'entreprise :
- leur état civil :
- leur domicile ;
- leur profession ;
- leur qualité ;
- ainsi que les mêmes indications concernant les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote ;
- la copie d'une pièce d'identité en cours de validité pour chacune de ces personnes.
Informations valables pour les deux cas ci-dessus :
- Tous documents ou informations justificatifs de ce que le domiciliataire satisfait à toutes les conditions requises par l'activité de domiciliation ;
- Et, le cas échéant, que le domiciliataire remplit toutes les conditions de domiciliation dans ses établissements secondaires, selon les conditions indiquées dans les paragraphes 1° et 2° du II de l'article L. 123-11-3.
- Une attestation sur l'honneur de ce qu'il satisfait aux conditions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 déjà cité et analysé dans nos précédentes communications sur la domiciliation d'entreprise.
Enfin, l'article R123-166-3 susmentionné, toujours en sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010, et toujours conformément au décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 en son article 1, le préfet qui est saisi d'une demande d'agrément d'activité de domiciliation dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de la date de sa réception.
Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné au paragraphe précédent signifie le rejet de la demande.
Lorsque le domiciliataire satisfait à toutes les conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
Toutefois, tout changement significatif intervenu par rapport aux indications prévues à l'article R. 123-166-2 doit être impérativement déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'agrément de domiciliation, sous peine de compromettre la pérennité de l'activité de domiciliataire.
Par ailleurs, lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle doit justifier dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des divers établissements exploités.
Le cas échéant, le préfet peut délivrer un nouvel agrément.
Les dernières dispositions ci-dessus concernant la domiciliation sont stipulées dans l'article R 123-166-4, toujours dans la version du 1er avril 2010, et également selon de décret n° 2009-1965 du 30 décembre 2009, article 1.
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